<< Otsar Beth-Din | Orla >> |
Nous allons dans l’exposé qui suit définir tout d’abord explique les différents prélèvements et rachats qui sont requis avant de pouvoir consommer les fruits de la Terre Sainte. Nous verrons que ces prélèvements varient d’une année à l’autre selon un cycle de sept ans. Nous expliquerons ensuite les règles de ces prélèvements et la formule à prononcer à cette occasion. Enfin, nous parlerons au sujet du rachat du Maâsser Chéni qui doit se fait sur une pièce de monnaie et de lois du Bioûr Maâsser.
Les fruits d’Israël
Avec l’essor de l’agriculture israélienne, un nombre croissant de produits frais d’Israël (fruits, légumes, herbes aromatiques, etc.) sont aujourd’hui exportés à l’étranger. Ils se retrouvent souvent sur nos étalages, en France et ailleurs.
La question qui se pose au consommateur est de savoir si ces produits sont autorisés et de quelle façon les utiliser.
En effet, selon la Tora, les produits agricoles de Terre Sainte sont soumis à certaines interdictions et restrictions :
- L’interdiction de Tével[1] qui impose de faire les prélèvements auxquels sont soumis les produits d’Israël avant de les consommer[2].
- L’interdiction de Orla[3] qui frappe les fruits d’un arbre pendant les trois premières années qui suivent sa plantation.
- La Mitsva de Cheviîth[4] qui restreint l’utilisation des produits de la septième année sabbatique dite année de Chemita.
Nous allons dans cet exposé traiter de la première question concernant les prélèvements.
Quels sont les différents prélèvements qui sont exigibles ?
Les fruits de Terre Sainte sont soumis aux prélèvements suivants[5] :
- La Trouma ou « Prélèvement initial », autrefois destinée au Cohen.
- Le Maâsser ou « Dîme », autrefois destiné au Lévi.
- La Troumath Maâsser ou « Dîme du Lévi », versée au Cohen par le Lévi sur la dîme qu’il perçoit.
- Le Maâsser Chéni ou « Seconde Dîme », qui n’est pas versée à quiconque mais dont les fruits devaient jadis être apportés à Jérusalem pour y être consommés.
- Le Maâsser Âni ou « Dîme pour les pauvres », qui, certaines années, se substitue à la « Seconde Dîme » et était distribué aux pauvres.
Nous allons à présent donner les détails sur chacun de ces prélèvements et expliquer comment ils sont réalisés de nos jours.
La Terouma
Ce prélèvement, appelé aussi Trouma Guedola est le premier dans l’ordre chronologique. Il était jadis versé au Cohen.
La Tora ne précise pas la mesure de ce versement, ce qui signifie que l’on peut s’en acquitter par un montant symbolique, jusqu’à un seul grain sur toute la récolte. Cependant, les ‘Hakhamim en ont fixé une mesure. Il s’agit d’1/60ème de la récolte au minimum, d’1/50ème pour une mesure moyenne et d’1/40ème pour une mesure généreuse[6].
Une fois prélevée, cette Trouma est sainte. La Tora indique que seul un Cohen Tahor – en état de pureté pouvait la consommer. Si le Cohen avait contracté une impureté – Touma (au contact d’un mort par exemple), il devait attendre de se purifier avant de la consommer.
De nos jours, la purification n’est pas possible car nous ne possédons pas les Eaux Lustrales (élaborées d’antan à partir de la Vache Rousse). Cette Trouma n’est donc pas consommable par le Cohen et devient impropre à toute consommation.
Il est néanmoins obligatoire de faire le prélèvement car autrement toute la récolte serait frappée de l’interdiction de Tével. Dans cette situation, la mesure du prélèvement est ramenée à sa valeur initiale selon la Tora, c’est-à-dire une mesure symbolique.
Cette Trouma aujourd’hui impropre à toute consommation doit être détruite ou convenablement enveloppée puis jetée à la poubelle[7].
Le Maâsser et la Troumath Maâsser
A la suite, le second prélèvement est effectué sur la partie restante.
Il s’agit du Maâsser, aussi appelé Maâsser Richone, par opposition au Maâsser Chéni. Il était jadis destiné au Lévi.
Son montant est fixé à 1/10ème de la partie restante, d’où son nom de Maâsser ou Dîme.
A réception de cette dîme, le Lévi devait à son tour verser au Cohen un montant de 1/10ème de ce qu’il a perçu, au titre de Trouma. Cette partie est appelée Troumath Maâsser car elle constitue le prélèvement (Trouma) que le Lévi devait faire au profit du Cohen sur le Maâsser (la dîme) qu’il a perçu.
Sa valeur est donc d’1/100ème de la partie restante après le premier prélèvement de la Trouma Guedola.
Cette Troumath Maâsser revêt la même sainteté que la Trouma (Guedola) et ne peut être consommée que par un Cohen qui ne porte aucune Touma ou impureté. Le Maâsser Richone, après en avoir prélever la Troumath Maâsser, n’a quant à lui aucune sainteté.
De nos jours, les deux prélèvements doivent être effectués. D’abord, le Maâsser puis la Troumath Maâsser (prélevée sur le Maâsser).
La Troumath Maâsser doit être détruite tout comme la Trouma, mais le Maâsser peut être consommé par le propriétaire des fruits car il n’y a de nos jours plus d’obligation de le donner au Lévi.
En résumé, à ce stade, sur une quantité donnée de fruits, une mesure minime doit d’abord être prélevée au titre de Trouma qui sera détruite. Ensuite, une mesure d’1/10ème de la partie restante doit être prélevée au titre de Maâsser Richone de laquelle est à nouveau prélevée une mesure d’1/10ème au titre de Troumath Maâsser qui sera détruite.
Le restant, soit un peu moins de 99% des fruits, devient permis à la consommation. Il faut néanmoins effectuer au préalable le dernier prélèvement (Maâsser Chéni ou Maâsser Âni, selon le cas) comme nous allons le détailler plus loin.
Le cycle des années
Les années hébraïques sont regroupées en cycles de sept ans qui se succèdent. La première année du cycle étant celle qui suit une année sabbatique, la septième étant l’année sabbatique de Chemita. Par exemple, la dernière année de Chemita était 5768 (2008) et la prochaine sera 5775 (2015). L’année 5773 (2013) est la cinquième année du cycle.
Concernant le dernier prélèvement, sa nature est variable selon l’année concernée[8] :
- Les fruits provenant des années dont le numéro de rang est 1, 2, 4 ou 5 sont soumis au prélèvement du Maâsser Chéni.
- Les fruits provenant des années dont le numéro de rang est 3 ou 6 sont soumis au prélèvement du Maâsser Âni.
- Les fruits provenant d’une année sabbatique (rang 7) ne sont soumis à aucun prélèvement.
La mesure de ce dernier prélèvement, qu’il soit Maâsser Chéni ou Maâsser Âni, est fixée par la Tora à 1/10ème des fruits restant après avoir prélevé le Maâsser Richone.
Le Maâsser Chéni
Les fruits prélevés au titre de Maâsser Chéni ont un certain niveau de sainteté qui exigeait de les apporter à Jérusalem pour les consommer.
Alternativement, il était possible de les racheter sur de l’argent d’un montant équivalent à leur valeur marchande et de transférer leur sainteté sur cet argent. Cet argent devait être utilisé plus tard pour acheter des denrées alimentaires à Jérusalem et les consommer à l’intérieur des murailles de la ville.
Lorsque le rachat se fait par le propriétaire, la Tora impose que la valeur de rachat soit augmentée d’un cinquième[9] de la valeur totale des fruits rachetés.
De nos jours, le Temple étant détruit, il n’est pas permis de manger les fruits de Maâsser Chéni à Jérusalem. Pour éviter d’avoir à les détruire, il est possible de les racheter en transférant leur sainteté sur de l’argent et de détruire cet argent.
Dans ces conditions, il est permis de racheter ces fruits sur une pièce de monnaie d’une valeur minimale dite Prouta, sans tenir compte de la valeur réelle des fruits. Cette pièce sera ensuite détruite.
Une fois prélevé puis racheté, le Maâsser Chéni devient permis à la consommation.
Le Maâsser Âni
Les fruits prélevés au titre de Maâsser Âni n’ont aucune sainteté. Il s’agit simplement d’un don fait à l’adresse des pauvres.
De nos jours, le prélèvement reste obligatoire mais, hors de Terre Sainte, il n’y a pas d’obligation à le céder aux pauvres[10]. Il s’agit donc d’un prélèvement symbolique qui rend les fruits permis à la consommation.
Les étapes de la procédure
Voici en résumé les étapes successives de la procédure de prélèvement sur les fruits d’Israël :
- Quelle que soit la quantité de fruits, nous considérons qu’elle se divise en 100 parties et un peu plus.
- Ce petit surplus est d’abord prélevé au titre de Trouma (et sera détruit).
- Sur les 100 parties restantes, 1/10ème, soit 10 parties sont ensuite prélevées au titre de Maâsser Richone.
- Sur ces 10 parties, 1/10ème, soit 1 partie est prélevée au titre de Troumath Maâsser (et sera détruite). Les 9 autres deviennent permises à la consommation.
- Sur les 90 parties restantes, 1/10ème, soit 9 parties sont prélevées au titre de Maâsser Chéni et rachetées sur une pièce de monnaie et deviennent permises à la consommation. Les années où le Maâsser Âni remplace le Maâsser Chéni, les 9 parties sont prélevées au titre de Maâsser Âni et deviennent permises à la consommation.
Au bout du compte, après avoir effectué tous les prélèvements, un pourcentage légèrement supérieur à 1% des fruits est détruit, le reste (un peu moins de 99%), devient permis à la consommation.
Les fruits Révaï de la quatrième année
S’il s’avère, dans le cas de fruits d’un arbre, qu’il s’agit de fruits produits pendant la quatrième année suivant la plantation de l’arbre, ces fruits sont appelés Révaï et ont un statut particulier :
- Ils ne sont soumis à aucun prélèvement[11]. Par contre, ils ont une sainteté particulière qui exigeait de les apporter à Jérusalem pour les consommer[12].
- Tout comme pour les fruits de Maâsser Chéni, il était possible de les racheter sur de l’argent d’un montant équivalent à leur valeur marchande et de transférer leur sainteté sur cet argent. Cet argent devait être utilisé plus tard pour acheter des denrées alimentaires à Jérusalem et les consommer à l’intérieur des murailles de la ville.
- Lorsque le rachat se fait par le propriétaire, la Tora impose que la valeur de rachat soit augmentée d’1/5ème de la valeur totale des fruits rachetés.
De nos jours, puisque le Temple est détruit, il n’est pas permis de manger les fruits de Révaï à Jérusalem. Pour éviter d’avoir à les détruire, il est possible de les racheter en transférant leur sainteté sur de l’argent et de détruire cet argent.
Dans ces conditions, il est permis de faire le rachat de ces fruits sur une pièce de monnaie d’une valeur minimale dite Prouta, sans tenir compte de leur valeur réelle. Cette pièce sera ensuite détruite et les fruits permis à la consommation.
Quelques lois liées au prélèvement
Voici quelques lois concernant le prélèvement :
- Avant tout, il faut avoir la certitude qu’il s’agit bien de fruits d’Israël. S’il y a un doute sur leur provenance, il n’y a pas lieu de prélever[13].
- Avant le prélèvement, tous les fruits doivent être regroupés à proximité[14]. Il faut également avoir à disposition une pièce de monnaie réservée à cet usage[15].
- Lorsqu’il s’agit de plusieurs espèces de fruits, il faut faire le prélèvement sur chaque espèce[16].
- Mais il est possible d’effectuer le prélèvement simultanément sur plusieurs espèces ou articles (des oranges et des poivrons par exemple). Il existe pour cela une phrase à rajouter dans la formule.
- En premier lieu, il faut séparer du reste des fruits une quantité légèrement supérieure à 1% de la quantité totale des fruits et ensuite dire la formule.
- Il s’agit de la seule séparation à effectuer physiquement. Les autres prélèvements se font uniquement par la parole lors de l’énoncé du texte de la formule. Il suffit en suivant la formule d’indiquer la position géographique des fruits prélevés, sans avoir à les déplacer.
- De nos jours, il n’est pas nécessaire de choisir les meilleurs fruits pour être prélevés[17]. Il suffit que la partie prélevée soit comestible.
- Lorsque le rachat des fruits (Maâsser Chéni et éventuellement Révaï) est fait par leur propriétaire, la Tora exige que leur valeur soit majorée d’un cinquième[18]. Cette majoration est prise en compte dans le texte de la formule.
- Lorsque la valeur des fruits rachetés est inférieure à une Prouta, le rachat ne peut prendre effet que si l’on précise que l’on souhaite qu’il prenne effet quelle que soit la valeur des fruits. Cette situation est prise en compte dans le texte de la formule[19]
- Il n’est pas permis de prélever pour le compte d’un tiers sans son consentement[20].
- Il est interdit de faire le prélèvement les jours de Chabbath et de Yom Tov[21].
- Après avoir prononcé la formule, les fruits qui ont été séparés seront détruits ou convenablement enveloppés puis jetés à la poubelle[22].
- Il est souhaitable de comprendre[23] le sens de la formule récitée. Pour cela il est préférable de la dire en français.
La formule à prononcer
Après avoir séparé du reste des fruits une quantité légèrement supérieure à 1% du total des fruits, on dira la formule suivante :
Que la petite portion qui excède 1%, prise dans la zone des fruits située le plus au Nord*, soit désignée Trouma Guedola.
Que la partie séparée restante, soit 1%, plus 9 autres pourcents pris dans la zone des fruits située le plus au Nord*, soient désignés Maâsser Richone.
Que cette même quantité de 1% qui vient d’être déclarée Maâsser Richone, soit désignée Troumath Maâsser*.
Que la partie destinée au Maâsser Chéni soit désignée dans la zone des fruits située le plus au Sud* et que ces fruits soient rachetés (en majorant leur valeur d’1/5ème) sur la pièce de monnaie que j’ai réservé à cet effet.
S’il y a lieu de prélever le Maâsser Âni[24], qu’il soit désigné dans la zone des fruits située le plus au Sud*.
Si ces fruits sont Révaï, qu’ils soient rachetés (en majorant leur valeur d’1/5ème) sur la pièce de monnaie que j’ai réservé à cet effet.
Si la valeur du Maâsser Chéni ou des fruits Révaï qui doivent être rachetés est inférieure à une Prouta, qu’ils soient rachetés à leur valeur (en tenant compte d’une majoration d’1/5ème) sur la pièce de monnaie que j’ai réservé à cet effet.
*) Lorsque le prélèvement est fait simultanément sur plusieurs espèces de fruits, il faut rajouter à cet endroit : « Pour chaque espèce, les fruits de l’espèce correspondante »
Pour les initiés, voici la formule à réciter en hébreu :
יותר מאחד ממאה שיש כאן הרי הוא תרומה גדולה בצד צפונו*).
אותו אחד ממאה שיש כאן ועוד תשעה חלקים כמותו בצד צפונם של הפירות*) הרי הוא מעשר ראשון.
אותו אחד ממאה שעשיתיו מעשר ראשון עשוי תרומת מעשר*) ומעשר שני בדרומם של הפירות*) ומחולל הוא וחומשו על פרוטה במטבע שיחדתיה לחילול מעשר שני ורבעי.
ואם צריך מעשר עני יהא מעשר עני בדרומם*).
אם הפירות הם רבעי יהיו מחוללים הם וחומשם על פרוטה במטבע שיחדתיה לחילול מעשר שני ורבעי.
אם המעשר שני או הרבעי אינם שווים פרוטה, יהיו מחוללים הם וחומשם בשווים על המטבע שיחדתיה לחילול מעשר שני ורבעי.
*) אם מעשר מינים הרבה צריך להוסיף: “כל מין על מינו”
A la suite, les fruits séparés seront enveloppés deux fois et jetés à la poubelle sans les dégrader.
La formule abrégée
Les personnes qui ont des difficultés avec cette formule peuvent se contenter d’une formule simplifiée.
Après avoir séparé une quantité légèrement supérieure à 1% du total des fruits, ils diront :
A la suite, les fruits séparés seront enveloppés deux fois et jetés à la poubelle sans les dégrader.
La pièce de monnaie pour le rachat
La pièce de monnaie utilisée pour le rachat des fruits (Maâsser Chéni et, éventuellement Révaï) doit être une pièce qui a cours dans le pays concerné.
Il est possible d’utiliser la même pièce pour plusieurs prélèvements, jusqu’à une certaine limite. En fait, chaque opération utilise une fraction d’un montant d’une Prouta de la valeur de la pièce. Lorsque les opérations se succèdent, les Proutoth s’additionnent jusqu’à atteindre la valeur faciale de la pièce.
A titre d’exemple, si l’on estime de nos jours la valeur d’une Prouta à un centime d’euro, il sera possible de faire 100 opérations de prélèvement sur une pièce d’un euro et 200 sur une pièce de deux euros. Concernant la valeur réelle de nos jours, voir la note[25].
Lorsque le seuil de capacité est atteint, il est possible de continuer à utiliser la même pièce à condition de procéder au rachat de cette pièce sur une autre petite pièce d’un centime d’euro et ainsi « libérer la place ».
La procédure se fait en prononçant la formule suivante :
La pièce d’un centime est ensuite détruite, tandis que la pièce d’un euro est apte à servir de nouveau.
Le Bioûr du Maâsser
La Tora fixe une date limite avant laquelle chacun doit s’être débarrassé de tout le Maâsser en sa possession[27]. On parle alors de Bioûr Maâsser. Il peut s’agir de :
- Trouma et Troumath Maâsser encore en sa possession et qui n’auraient pas été remises au Cohen.
- Maâsser Richone encore en sa possession et qui n’aurait pas été remise au Lévi.
- Maâsser Chéni et fruits Révaï encore en sa possession et qui n’auraient pas été amenés à Jérusalem pour y être consommés à l’intérieur des murailles de la ville.
- Tout argent ayant servi au rachat de Maâsser Chéni ou de fruits Révaï encore en sa possession et qui n’aurait pas été détruit ou amené à Jérusalem y acheter des denrées alimentaires et les consommer à l’intérieur des murailles de la ville.
- Maâsser Âni encore en sa possession et qui n’aurait pas été distribué aux pauvres.
Cette obligation intervient deux fois tous les sept ans :
- Lors de la quatrième année du cycle
- Lors de la septième année (l’année de Chemita)
Ces deux années sont appelées des années de Bioûr Maâsser.
La date limite pour chacune de ces deux années est la veille du septième jour de Pessa’h (Cheviï chel Pessa’h) qui correspond au 20 Nissane, soit le dernier jour de ‘Hol haMoëd Pessa’h.
C’est-à-dire, qu’à cette date[28] ou avant cette date, lors des deux années concernées, il faut s’être débarrassé de tout Maâsser encore en sa possession.
De nos jours, comme nous l’avons expliqué, la Trouma et la Troumath Maâsser sont détruits immédiatement. Le Maâsser Richone n’est plus donné au Lévi ni le Maâsser Âni aux pauvres.
Il ne reste donc que l’argent utilisé pour le rachat du Maâsser Chéni et du Révaï dont il faut se débarrasser.
C’est-à-dire que lorsque arrive la date du Bioûr, la ou les pièces de monnaie qui ont servi au rachat du Maâsser Chéni et du Révaï doivent être détruites[29].
Après cette date, il faut utiliser une nouvelle pièce pour le rachat du Maâsser.
Rav Yossef HAOUZI
[1] Il s’agit de l’interdiction faite par la Tora de consommer les produits de Terre Sainte avant d’avoir effectué les divers prélèvements requis. De nos jours, l’obligation de faire ces prélèvements est seulement d’ordre rabbinique (Choul’hane Aroukh Y.D. 331-2).
[2] Lorsque les fruits sont exportés et vendus en dehors d’Israël, certains pensent qu’il n’y a plus d’obligation de prélever. C’est ce qui semble être l’avis du Rambam (Hil. Troumoth, 1-22) et celui du Choul’hane Aroukh (Ibid., 331-12) !
Cependant, l’avis qui est largement suivi de nos jours est celui qui impose de faire tous les prélèvements, comme pour les fruits se trouvant en Israël. Voir une longue discussion sur le sujet dans Chout ‘Helkath Yaacov, Y.D., 182.
[3] L’interdiction de Orla n’est pas spécifique aux fruits d’Israël et s’applique à tous les fruits de l’arbre, avec cependant d’importantes différences. Pour un développement complet sur le sujet cliquez ici.
[4] Les fruits de la septième année sabbatique ont une sainteté particulière qui les soumet à de nombreuses restrictions et notamment celle de les sortir hors de Terre Sainte. Pour un développement complet sur la question des fruits de cheviîth bénéficiant du régime de « Otsar Beth-Din » cliquez ici.
[5] Rambam, Hil. Matanoth Âniïm, chap. 6 ; Choul’hane Aroukh, Ibid., 331-19.
[6] Rambam Hil. Trouma, 3-1,2.
[7] Selon le cas, la Trouma prélevée peut être pure ou impure. En effet, si les fruits étaient impurs au départ, la Trouma qui en est prélevée l’est aussi forcément. De même, une Trouma qui était pure au départ peut par la suite avoir contracté une Touma – impureté. Dans tous les cas, elle devait être donnée au Cohen. Celui-ci la consommait si elle était pure ou la brûlait (pouvant, s’il s’agissait d’huile, l’utiliser comme combustible pour sa lampe) si elle était impure.
De nos jours, la Trouma n’est pas donnée au Cohen et il est interdit à quiconque d’autre d’en tirer profit. Ainsi, si elle est impure, il faut la détruire ou la brûler sans tirer profit de la combustion. Par contre, si elle est pure, il n’est pas permis, part égard à sa sainteté, de la brûler ni de la dégrader. Il faut la mettre de côté jusqu’à ce qu’elle se dégrade avec le temps et la jeter.
Certains ont coutume de rendre délibérément les fruits impurs avant le prélèvement en les aspergeant d’eau et en les manipulant par la suite. Ceci dans le but de pouvoir détruire la Trouma immédiatement après le prélèvement et ne pas risquer qu’elle en vienne à être consommée par erreur.
Mais selon la coutume basée sur le ‘Hazone Ich et largement adoptée de nos jours, il n’est pas nécessaire de la rendre impure en aspergeant d’eau les fruits, il suffit d’envelopper deux fois les fruits prélevés et de les jeter à la poubelle sans les dégrader.
[8] Le commencement de l’année varie selon le produit. Pour les céréales, les légumineuses et les légumes, l’année commence le 1er Tichri (Roch haChana). Pour les fruits de l’arbre, l’année commence le 15 Chevath (Tou biChevath).
Le moment qui fixe l’appartenance d’un fruit à une année, telle que définie plus haut, est aussi différent selon le produit. Pour les céréales, les légumineuses, les olives et le raisin, c’est lorsqu’ils ont atteint un tiers de leur développement. Pour les légumes et le cédrat (etrog), c’est le moment où ils sont récoltés. Pour les fruits de l’arbre, c’est le moment (dit ‘hanata) où le fruit commence à apparaître après que les fleurs soient tombées.
[9] Il s’agit en fait d’une majoration de 25% (soit un quart) de la valeur totale des fruits qui correspond à 1/5ème de ce total augmenté de cette majoration (‘Homech Milevar). Rambam, Hil. Maâsser Chéni, 5-1.
[10] Lorsqu’il s’agit de fruits prélevés en Israël et pour lesquels on a la certitude qu’ils sont redevables de prélèvement, il n’y a pas de raison, même de nos jours, de priver les pauvres du Maâsser Âni. Mais lorsqu’il y a un doute sur la nature des fruits (qui ont pu avoir été prélevés auparavant par l’agriculteur ou le Rabbinat d’Israël) ou qu’il s’agit comme dans notre cas de fruits prélevés hors d’Israël (pour lesquels il existe un doute sur l’obligation de prélever – voir plus haut à la note 2), le doute bénéficie au propriétaire pour l’exempter de devoir donner ces fruits aux pauvres.
[11] Rambam Hil. Maâsser Chéni, 9-4.
[12] Rambam Ibid., 9-1.
[13] Car il faut suivre la règle de la majorité (rov). En dehors d’Israël, la majorité des fruits ne sont pas des fruits d’Israël (Chout ‘Helkath Yaacov Y.D., 183).
[14] C’est l’exigence dite de prélever mine haMoukaf. Choul’hane Aroukh, Ibid., 331-25.
Si les fruits se trouvent dans une même pièce, même éparpillés, ils sont considérés rassemblés car la pièce les rassemble.
Par contre, si les fruits sont placés dans des emballages séparés et fermés, la pièce ne peut pas les rassembler. Pour éviter d’avoir à ouvrir les emballages ou de devoir prélever sur chaque emballage séparément, il est possible de les rassembler en les recouvrant d’une serviette.
[15] Voir plus loin le détail au paragraphe concerné
[16] Par contre, il est permis de prélever une seule fois sur deux variétés du même fruit comme par exemple du raisin blanc et du raisin noir (Choul’hane Aroukh, Ibid., 331-53).
[17] Car ces fruits sont aujourd’hui destinés à être détruits.
[18] Voir plus haut à la note 9.
[19] De plus, dans un tel cas, pour que le rachat soit effectif il faut disposer d’une pièce de monnaie qui contient une Prouta ‘Hamoura. C’est-à-dire que cette pièce a déjà servie à racheter des fruits qui avaient assurément une valeur minimale d’une Prouta.
Plus encore, afin de pouvoir racheter des fruits de Maâsser Chéni qui ont une valeur inférieure à une Prouta et qui sont l’une des cinq céréales, du vin ou de l’huile d’olive (dont l’obligation de prélèvements est plus forte selon la Tora), il faudrait disposer d’une pièce sur laquelle on a déjà racheté la valeur d’une Prouta de l’un de ces fruits.
Ce concept de Prouta ‘Hamoura qui est aujourd’hui largement diffusé a été introduit en son temps par le ‘Hazone Ich. Mais il est loin de rencontrer l’approbation de tous. Certains pensent que c’est tout au plus une ‘Houmra (Rav Mordékhaï Eliyahou, Emounath Étékha, vol. 10). D’autres sont d’avis que lorsque les fruits à racheter ont une valeur inférieure à une Prouta, il n’y simplement pas d’obligation de les racheter ; c’est la coutume qui prévaut à Jérusalem.
Nous avons, quant à nous, retenu et exposé ce concept. Mais il est clair que celui qui ne dispose pas d’une pièce contenant une Prouta ‘Hamoura, doit tout de même faire le rachat sur une pièce « normale ».
[20] Rambam Hil. Troumoth, 4-1, 2 ; Choul’hane Aroukh Y.D., 331-29, 30.
[21] Choul’hane Aroukh O.H., 339-4 ; Choul. A. Ad. haZakèn, 339-7.
[22] Voir plus haut à la note 7.
[23] Chout Min’hath Chlomo, 53-2.
[24] En fonction des différents avis, il peut exister un doute sur l’appartenance des fruits à une année de Maâsser Chéni ou de Maâsser Âni .C’est ce qui justifie cette formule.
[25] La valeur de la Prouta selon la Tora correspond au prix d’achat au détail d’1/40 de gramme d’argent pur, soit 0,025 gramme. Le prix du métal argent évolue selon les fluctuations du marché international des métaux précieux. A ce prix, il faut ajouter environ 50% pour obtenir le prix au détail. Ce qui inclut les frais de courtage, de traitement du métal ainsi que la TVA.
Au 16 mars 2016, le gramme d’argent valait 0,44 €. En ajoutant 50%, on obtient la valeur au détail qui s’élève à 0,88 €. La valeur de la Prouta est obtenue en divisant par 40, soit 0,022 €. C’est-à-dire que dans un euro il y a environ 45 Proutoth et que l’on peut faire 45 prélèvements sur une pièce d’un euro.
En fixant par sécurité une limite supérieure de fluctuation du prix de l’argent à 0,50 € le gramme, on obtient une valeur de la Prouta à 0,025 €. Ce qui donne environ 40 Proutoth dans un euro. Ce qui revient à dire qu’il est possible de faire 40 prélèvements sur une pièce d’un euro.
[26] Voir plus haut à la note 19 l’explication de ce concept.
[27] Rambam, Hil. Maâsser Chéni, chap. 11 ; Choul’hane Aroukh Y.D., 331-140 et suivants.
[28] Selon la coutume Sépharade, le lendemain (le septième jour de Pessa’h) à Min’ha, on récite la section de la Tora dite Vidouï Maâsser qui traite de ce sujet (Devarim, 26-13 et 14).
[29] La pièce doit être martelée jusqu’à faire disparaître les inscriptions et le dessin frappés sur chaque face ou être jetée à la mer.