Chapitre 11 : Envoi des mets à Pourim
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1 – La Mitzvah de “Michloa’h Manote” mentionnée dans la Méguilah, consiste à envoyer, le jour de Pourim, au moins deux mets à au moins une personne juive de son entourage.
Le sens de la Mitzvah.
2 – Deux raisons sont ramenées à propos de cette obligation: d’une part, le désir de créer un lien d’affection à l’égard de son prochain, afin de “réparer” l’harmonie au sein du peuple juif, dont le manque a jadis favorisé la promulgation du terrible décret d’Haman.
3 – D’autre part, la volonté de combler le manque de certaines personnes qui préfèrent cacher leur indigence, et qui ne peuvent pour cela honorer la fête comme il se doit.
4 – Selon le premier sens donné à cette Mitzvah, l’obligation serait plutôt tournée vers le donneur (qui doit montrer l’amour qu’il porte à son prochain). Alors que d’après la seconde interprétation, l’obligation serait davantage dirigée vers le receveur (qui doit pouvoir fêter convenablement).
5 – En pratique, il faudra, autant que possible, tenir compte des deux explications. Dans de nombreuses situations qui seront exposées par la suite, l’acquittement de la Mitzvah pourra même varier en fonction de l’explication qui est retenue.
L’obligation.
6 – Tout comme les autres obligations de la fête, la Mitzvah de “Michloa’h Manote” incombe aux hommes et aux femmes. Les enfants (garçons ou filles) qui ont l’âge de la majorité (Bar-Mitzvah ou Bat-Mitzvah), sont également concernés par cette obligation, même lorsqu’ils vivent sous le toit familial.
7 – Il y a de plus une obligation pour les parents d’éduquer leurs enfants mineurs à l’accomplissement de cette Mitzvah, dès que ces derniers sont en âge d’être éduqués.
8 – Même un pauvre est tenu de s’acquitter de cette obligation. Il pourra cependant, d’un accord mutuel, échanger son repas avec un autre pauvre.
9 – L’endeuillé, même dans la période initiale de sept jours, est tenu d’accomplir cette Mitzvah.
10 – Comme toutes les obligations de la fête, la Mitzvah de “Michloa’h Manote” doit être accomplie le jour de Pourim, et non la veille au soir. Il est préférable de s’en acquitter après la lecture de la Méguilah, de façon à ce que la bénédiction de “Chéhé’héyanou” récitée avant la lecture, s’applique également à l’accomplissement de cette Mitzvah.
11 – Pour qu’on soit quitte de cette Mitzvah, au moins l’un des envois doit répondre à toutes les conditions qui vont être mentionnées et expliquées par la suite.
12 – Il y a cependant une Mitzvah d’augmenter le nombres d’envois, selon les moyens de chacun.
La nature des mets.
13 – La Mitzvah consiste en l’envoi d’aliments comestibles. L’envoi de toute autre chose, même utile pour la fête, n’est pas acceptable. Toutefois, l’envoi de condiments (destinés à l’apprêt d’autres aliments) est acceptable.
14 – De plus, ces aliments doivent être envoyés lorsqu’ils sont prêts à la consommation. L’envoi d’aliments en conserve est cependant parfaitement acceptable. Certains permettent même l’envoi de viande crue, puisque celle-ci est prête à être cuite.
15 – Le volume total des aliments envoyés doit préférablement correspondre à celui d’un repas (soit celui de 3 “Bétzim”= 173 cm3), conformément au deuxième avis exposé au début de ce chapitre. Certains permettent l’envoi d’une quantité considérée honorable, conformément au premier avis. Selon d’autres le volume minimal acceptable est un “Kazaït” (29 cm3).
16 – Dans ce contexte, le boisson est considérée comme un mets. L’envoi de deux sortes de boissons est donc parfaitement acceptable selon le premier avis. Il est cependant préférable d’envoyer un aliment et une boisson, ou deux aliments, de façon à aussi respecter l’esprit de la Mitzvah selon le deuxième avis. Chez ‘Habad, la coutume est d’envoyer au moins un aliment et une boisson.
17 – L’envoi doit consister en deux mets différents. Le fait d’envoyer deux portions d’un même mets, n’est pas acceptable, même lorsqu’elles sont placées dans deux contenants distincts. L’envoi de pain pour accompagner un mets est parfaitement acceptable.
18 – Un mets composé de deux aliments cuits ensemble (tel une viande farcie), est considérée par certains comme deux mets. Il est néanmoins préférable, afin d’être quitte selon tous les avis, de rajouter un autre mets ou une boisson. Il est même souhaitable de placer les deux mets dans des emballages distincts.
19 – L’envoi d’un mets “non-cachère” n’est pas acceptable, même s’il a déjà été consommé (par erreur) par celui qui l’a reçu. Afin de se conformer à l’esprit de la Mitzvah selon le premier avis, les aliments envoyés devraient même satisfaire aux critères de cacheroute de celui qui les envoie (même si ceux du receveur sont moins élevés).
20 – La valeur des mets envoyés doit préférablement refléter l’aisance de celui qui les a envoyés (conformément au premier avis). De même, il est souhaitable que la valeur des mets envoyés à une personne honorable soit en fonction du rang de celui qui les reçoit (conformément au deuxième avis).
21 – L’argent du “Maâsser” ne peut être utilisé pour l’achat des mets destinés à être envoyés. En effet, cet argent réservé à la Mitzvah de Tzédakah, ne peut servir à s’acquitter de l’obligation de la Mitzvah de “Michloa’h Manote”. Dans le cas où cet argent est utilisé pour enrichir la valeur de l’envoi, il sera permis de l’utiliser.
22 – De nos jours, pour diverses raisons, la coutume est d’envoyer des gâteaux et des friandises plutôt que des plats cuisinés.
23 – La ménagère qui prépare un gâteau destiné à être distribué en portions dans différents envois, ne devra pas réciter la bénédiction sur le prélèvement de la “Halah”, même lorsque la quantité de farine utilisée justifierait cette bénédiction.
Le choix du destinataire.
24 – L’envoi peut être adressé à n’importe quel Juif, qu’il soit pauvre ou riche.
25 – Toutefois un homme veillera à envoyer à un homme, et une femme à une femme, et non pas l’inverse. Les enfants devront également respecter cette règle. Exceptionnellement, il est permis à un homme d’envoyer à sa soeur, ou inversement.
26 – Il est néanmoins permis d’envoyer de famille à famille. Dans ce cas cependant, deux envois, au moins, seront nécessaires pour rendre quitte de l’obligation chacun des deux parents.
27 – L’envoi fait par un adulte à un enfant mineur, n’est pas acceptable.
28 – Un père peut envoyer à son fils et inversement.
29 – Dans de nombreuses communautés, on a coutume d’envoyer au Rav de la communauté. C’est là une façon de l’honorer, et il ne faut pas y voir une forme de subornation.
30 – L’envoi ne doit pas être adressé à un endeuillé pendant la période de trente jours qui suit le deuil. Dans la période de onze mois qui suit, il est permis de le faire. Pour un deuil consécutif à la perte du père ou de la mère, certains interdisent, même dans cette période. Il est tout au moins préférable de ne pas lui envoyer de friandises. Dans le cas du Rav de la communauté, l’habitude est de permettre après trente jours.
31 – On a coutume que celui qui reçoit, renvoie à la personne qui lui a envoyé.
La façon d’envoyer.
32 – Certains pensent qu’il est nécessaire que l’envoi soit fait par un intermédiaire. Ce dernier pourra cependant être un enfant ou un non-Juif. Toutefois, l’envoi fait de personne à personne est considéré comme valable.
33 – Le destinataire doit connaître l’identité de son envoyeur. Dans le cas contraire, la Mitzvah est considérée impropre. (Elle ne répond pas à l’exigence selon le premier avis).
34 – Les deux mets doivent préférablement être envoyés en un seul envoi, de façon à le rendre plus honorable. L’envoi qui se fait en deux temps est toutefois acceptable.
35 – Lorsque l’envoi n’est pas parvenu à son destinataire, ou que ce dernier l’a refusé, certains pensent (selon le premier avis) que la Mitzvah a été accomplie. D’autres pensent au contraire (selon le deuxième avis) que l’obligation n’a pas été acquittée.
36 – Par contre, si le destinataire était absent, et qu’il rentrera avant la fin du jour, l’envoyeur est parfaitement quitte.
37 – Celui qui est absent de chez lui le jour de Pourim devra s’acquitter de son obligation à l’endroit où il se trouve, ou donner des instructions avant son départ pour que les mets soient envoyés, le jour de Pourim, aux personnes qu’il aura désignées.