Chapitre 10 : Le déroulement de la fête
| À propos du jour de fête | Envoi des mets à Pourim | 
Le soir de Pourim.
1 – Le soir de Pourim, on a coutume de revêtir ses habits de Chabbat en l’honneur de la fête.
 2 – Dans la prière de Arvit, le soir de Pourim, le passage “Al Hanissim” doit être mentionné, bien que la Méguilah n’ait pas encore été lue. Ce passage doit être intercalé à la 17ème bénédiction (celle de Modim), dans le but de louer l’Eternel pour le miracle de la fête.
 3 – Si le passage a été omis à l’endroit prescrit, il sera possible de le reprendre tant que la mention du Nom de D.ieu, à la conclusion de cette bénédiction, n’a pas encore été faite.
 4 – Dans le cas contraire, il n’y aura pas lieu de recommencer cette bénédiction (et encore moins toute la Amida). Il faudra cependant, si cela est encore possible, le réciter à la fin de la Amida avant de dire le second “Yé’hi Ratzone” de conclusion.
 5 – Toutefois, il est interdit d’omettre volontairement ce passage, même dans le but de terminer plus rapidement afin de pouvoir répondre à la Kédouchah.
 6 – La Amida est conclue par la récitation du Kadich “Titkabel”. La lecture publique de la Méguilah est faite par la suite, précédée des trois bénédictions prescrites.
 7 – Après la lecture, l’officiant dira la bénédiction de conclusion, et tous les fidèles termineront par le passage “Chochanate Yaakov”. Chacun dira alors le passage “VéAtah Kadoch”, et la récitation d’un Kadich “Yéhé Chélamah” concluera la lecture de la Méguilah. La prière se termine par “Alénou LéChabéa’h”. Telle est la coutume chez ‘Habad et les Achkénazim.
 8 – Selon la coutume Sépharade, la Amida est suivie par un “‘Hatzi Kadich”, alors que le Kadich “Titkabal” est récité après la lecture de la Méguilah, et le passage “VéAtach Kadoch”.
Pourim à la sortie de Chabbat.
9 – Lorsque Pourim tombe à la sortie de Chabbat, le passage “VéAtah Kadoch” est précédé du passage qui commence “Vi’hi Noâm”, comme c’est l’habitude de le faire à la sortie du Chabbat.
10 – La Havdalah se fait à la synagogue après la lecture de la Méguilah, de façon à retarder le plus possible la cérémonie publique de clotûre du Chabbat. Par contre, lorsque la lecture de la Méguilah a lieu à la maison, elle doit être précédée par la récitation de la Havdalah, qui marque la sortie du Chabbat.
11 – Selon la coutume Sépharade, la bénédiction sur la flamme à la sortie de Chabbat doit être faite à la synagogue avant la lecture de la Méguilah, de façon à permettre l’utilisation de la lumière pendant la lecture. Cette bénédiction se fait après la récitation du passage “Chouva Hachem… BiChouâti” qui est habituellement dit à la sortie de Chabbat, alors que le passage “VéAtah Kadoch” qui suit, est récité après la lecture de la Méguilah.
12 – Chez ‘Habad et la plupart des Achkénazim cependant, la bénédiction sur la flamme est récitée au moment de la Havdalah sur le vin, telle qu’elle a été instituée par les ‘Hakhamim. Il n’y a par ailleurs pas d’interdiction d’utiliser la lumière pour la lecture de la Méguilah, puisqu’il ne s’agit pas d’une utilisation profane. De plus, dans la prière, le passage de la Havdalah (“Atah ‘Honanetanou”) a déjà été récité.
13 – Lorsque Pourim tombe à la sortie de Chabbat, il n’est pas permis pendant Chabbat de sortir le rouleau de la Méguilah de son lieu de rangement afin de l’avoir sous la main pour la lecture du soir. Ceci reviendrait à préparer pendant Chabbat pour le lendemain, ce qui n’est pas permis.
14 – Par contre, il est permis de relire la Méguilah le jour de Chabbat, même si l’intention est de préparer la lecture du soir. Il s’agit dans ce cas d’une étude permise, puisque le savoir ainsi acquis se fait le Chabbat, pendant la lecture.
Le repas du soir.
15 – Au retour à la maison, la table sera dressée en l’honneur de la fête, même si le repas du soir ne peut acquitter l’obligation du repas de Pourim (“Michté”), qui doit avoir lieu le lendemain.
16 – Lors de la récitation du Birkat-Hamazone à la fin du repas (ainsi que de tous les repas pris le jour de Pourim), le passage “Al Hanissim” doit être incorporé à la deuxième bénédiction. 
17 – En cas d’omission, ce passage pourra être repris avant d’avoir prononcer le Nom de D.ieu, à la conclusion de cette bénédiction.
18 – Au délà, il n’y aura pas lieu de reprendre. Il suffira de le mentionner à la fin du Birkat Hamazone sous la forme suivante:
“Kidouch Lévanah”.
19 – Lorsque l’ensemble ou la majorité des fidèles n’ont pas eu l’occasion de réciter la bénédiction de sanctification de la lune (“Kidouch Lévanah”) jusqu’au soir de Pourim (qui est le dernier jour), il y a lieu de procéder à cette cérémonie avant la lecture publique de la Méguilah. La priorité revient dans ce cas à la Mitzvah de “Kidouch Lévanah” en raison de son caractère plus fréquent. Il y a de plus à craindre que la lune ne se couvre par la suite.
20 – Si la lune n’apparaît qu’au milieu de la lecture publique, et que la limite horaire permise pour la sanctification de la lune le mois en question sera dépassée après la lecture, il y a lieu d’interrompre cette dernière et de faire publiquement le “Kidouch Lévanah”. Dans ce cas cependant, seule la bénédiction de sanctification sera récitée, et non les passages qui l’accompagnent, afin de minimiser l’interruption.
21 – Si par contre, cette limite ne sera pas dépassée à l’issue du temps de lecture, il ne sera pas permis d’interrompre la lecture, malgré le risque de voir la lune se couvrir par la suite.
22 – Dans le cas où seuls quelques individus n’ont pas encore accompli la Mitzvah de “Kidouch Lévanah”, il ne leur sera pas permis d’interrompre la lecture publique (et de refaire une lecture individuelle) pour accomplir cette Mitzvah, même lorsque le temps ne leur permettra pas de l’accomplir à l’issue de la lecture. La Mitzvah de “Pirsoumé Nissah” accomplie lors de la lecture publique, prévaudra sur celle de “Kidouch Lévanah”.
23 – Pour cette même raison, il ne leur sera pas permis de faire d’abord la sanctification de la lune, et risquer de manquer la lecture publique de la Méguilah. 
La journée de Pourim.
24 – La prière du matin, le jour de Pourim, se fait comme à l’accoutumée les jours de semaine. Les supplications (“Ta’hanoun”), ainsi que tous les passages de la prière qui s’y rattachent, sont néanmoins omis en raison du caractère joyeux de ce jour.
25 – Chez ‘Habad et dans la plupart des communautés, l’endeuillé, dans la période de douze mois consécutive au deuil, n’est pas autorisé à conduire les offices du jour (Arvit, Cha’harit et Min’ha). 
26 – Le passage “Al Hanissim”, intercallé dans la prière de la Amida comme la veille, doit être repris par l’officiant lors de la répétition (“‘Hazarah”) faite à voix haute. Les règles en cas d’omission, sont identiques à celles de la veille.
27 – La lecture du Hallel n’a pas été instituée le jour de Pourim. Malgré la grande joie qui a résulté du miracle de Pourim, la situation des Juifs restait néanmoins celle d’un peuple en exil, ce qui ne justifie pas la récitation du Hallel. Certains pensent que dans le cas de Pourim, la lecture de la Méguilah tient lieu de l’obligation de réciter le Hallel.
28 – Selon ces derniers, celui qui n’a pas assisté à la lecture de la Méguilah, le jour de Pourim, aura l’obligation de lire le Hallel en entier (sans toutefois réciter les bénédictions). De l’avis général, il est cependant nécessaire dans un tel cas, de faire la lecture de la Méguilah à partir d’un texte imprimé (lorsque cela est possible).
29 – A l’issue de la “‘Hazarah”, l’officiant récite un “‘Hatzi Kadich”. La lecture publique de la Torah se fait par la suite, dans la section “Béchala’h” à propos de la guerre contre Amalek. Cette lecture remplace la lecture hebdomadaire le lundi et le jeudi.
30 – Trois personnes sont appelées à cette lecture. Chez ‘Habad et dans de nombreuses communautés, on a coutume de répéter au dernier verset, le mot ¯ÎÊ (Souvenir), à cause du doute qui existe sur la façon de le vocaliser. On dira d’abord          (avec un Ségol), puis (avec un Tzéreh). 
31 – Celui qui a manqué la lecture de “Zakhor” le Chabbat qui précéde, devra au moment de la lecture de Pourim, avoir à l’esprit de vouloir s’acquitter de son obligation de se souvenir des actions pernicieuses d’Amalek contre le peuple juif.
32 – A l’issue de la lecture de la Torah, un “‘Hatzi Kadich” est récité. La lecture publique de la Méguilah est faite par la suite. 
33 – Dans certaines communautés, le Sépher-Torah est ramené dans son Arche avant la lecture de la Méguilah. Selon la coutume ‘Habad et Sépharade cependant, le Sépher-Torah est laissé dehors pendant le temps de la lecture. Il est reconduit comme à l’accoutumée, après le Kadich “Titkabel” qui suit le passage “Ouvah Létzione”.
34 – Au moment de la récitation par l’officiant de la bénédiction “Chéhé’héyanou” sur la Méguilah, chacun aura à l’esprit de vouloir également s’acquitter de cette bénédiction pour les Mitzvot de “Michloa’h Manote” (envoi de mets), et de “Séoudate Pourim” (repas de la fête). 
Brith-Milah le jour de Pourim.
35 – Lorsqu’une Brith-Milah a lieu le jour de Pourim, elle se fait, selon la coutume Sépharade, à la fin de l’office du matin. La lecture publique de la Méguilah doit en effet précéder l’accomplissement de toute autre Mitzvah.
36 – Selon la coutume ‘Habad et Achkénaze cependant, la Brith-Milah est faite avant la lecture de la Méguilah. Ceci s’appuie sur l’interprétation de nos Sages du verset de la Méguilah (8 – 16) (“Pour les Juifs ce fut lumière, joie, allégresse et gloire”) selon laquelle le mot (allégresse) se rapporte à la Mitzvah de Milah. D’où, notre désir d’accomplir cette Mitzvah avant de commencer la lecture.
37 – De même, la coutume générale est de garder les Téphilines sur soi pendant la lecture. Le mot (gloire) du verset précédent fait en effet référence, selon l’explication de nos Sages, à la Mitzvah des Téphilines.
38 – A l’issue de la prière du matin, la Mitzvah de “Michloa’h Manote” (envoi de mets) doit être accomplie (voir chapitre suivant). La Mitzvah de “Matanote LaEvyonime” (don de charité aux pauvres) peut être accomplie avant la prière (voir chapitre 12).
39 – L’office de Min’ha a lieu tôt dans l’après-midi, de façon à ce qu’au moins la majeure partie du repas (“Séoudate Pourim”) ait lieu avant la fin du jour (voir chapitre 13).
“Chouchane Pourim”.
40 – Le lendemain (“Chouchane Pourim”), la fête de Pourim est célébrée par les habitants des villes à remparts. Ce jour constitue néanmoins un jour de fête aussi pour les autres Juifs. Ce caractère de fête doit donc se retrouver dans les repas servis pendant cette journée.
41 – Il a, par ailleurs, déjà été mentionné qu’il y est interdit de jeûner ou de prononcer des oraisons funèbres. L’interdiction de dire des supplications (“Ta’hanoun”), a également été citée.
42 – Le passage “Al Hanissim” ne doit pas être introduit dans la prière ni dans le Birkat-Hamazone par les Juifs des villes “ouvertes”. Il n’y aura cependant pas lieu de recommencer la prière, ou le Birkat-Hamazone, lorsque ce passage y a été mentionné par erreur.