Chapitre 9 : À propos du jour de fête
| Règles concernant la lecture | Le déroulement de la fête |
Travailler le jour de Pourim.
1 – La fête de Pourim ne fut pas fixée par nos ‘Hakhamim comme journée chômée. Toutefois, nos Sages se sont exprimés à ce sujet en disant: “Celui qui effectue un travail le jour de Pourim, n’en retirera pas de bénéfice”. De nos jours, la coutume largement répandue est de ne pas travailler le jour de Pourim.
2 – Cette coutume n’interdit cependant pas les travaux nécessaires à la préparation de la fête, ni ceux qui sont faits dans le but d’accomplir une Mitzvah. De même les travaux d’écriture sont permis lorsqu’ils ne nécessitent pas une grande concentration.
3 – Par ailleurs, il est permis d’effectuer tous travaux par l’intermédiaire d’un non-Juif.
4 – L’ouverture d’un commerce est permise le jour de Pourim. Il est néanmoins souhaitable d’en réduire les heures d’ouverture, ou de le fermer lorsqu’il s’agit de la vente de marchandises qui ne sont pas nécessaires à la préparation de la fête.
5 – Tout travail nécessaire pour éviter la perte d’un capital (tel qu’une marchandise périssable) est autorisé.
6 – L’interdiction d’effectuer un travail ne s’applique que le jour de Pourim (le 14 Adar dans les villes “ouvertes”, et le 15 Adar dans les villes à remparts) qui doit être consacré aux réjouissances de la fête. Certains permettent même d’effectuer des travaux le soir de Pourim, puisque l’essentiel des réjouissances doit avoir lieu le jour de Pourim, et non la veille au soir.
Le jeûne pendant la fête.
7 – Le jour de Pourim (14 Adar), et celui de “Chouchane Pourim” (15 Adar), il est interdit de jeûner, aussi bien pour les Juifs des villes “ouvertes” que ceux des villes à remparts.
8 – De même, pendant ces deux jours, on ne prononcera pas d’oraisons funèbres en l’honneur d’un défunt.
9 – Les supplications (“Ta’hanoun”) quotidiennement récitées après la prière, sont omises ces deux jours, ainsi qu’à l’office de Min’ha la veille du 14. De même, sont omis pendant ces jours, tous les passages de la prière (tel que le psaume 20 à l’office du matin) qui sont généralement omis en de tels jours.
Le deuil pendant la fête.
10 – Contrairement au cas de la fête de Hanouccah, toute conduite propre au deuil ne doit pas apparaître publiquement pendant la fête de Pourim (tout comme pendant le Chabbat et les jours de fête).
11 – Cela signifie que la personne qui doit garder le deuil pendant la période de sept jours consécutive à l’enterrement d’un proche (même lorsque Pourim est le premier jour de deuil), n’est pas tenue de s’assoir par-terre, de garder des vêtements qui portent une déchirure, ou de s’interdire le port de chaussures de cuir. Toutes ces contraintes sont en effet visibles à son entourage, et ne sont donc pas permises.
12 – Par contre, elle sera tenue d’observer l’interdiction de se laver et celle d’avoir des rapports conjugaux, puisqu’il s’agit de restrictions non “visibles”.
13 – Cette règle s’applique pendant les deux jours de Pourim (le 14 et le 15 Adar), pour tous les Juifs (des villes “ouvertes” et des villes à remparts).
14 – En ce qui concerne la restriction de ne pas sortir de chez soi, certains pensent qu’il ne s’agit pas d’une conduite indiquant publiquement le deuil (puisqu’elle peut être interprétée autrement). Il sera donc interdit, selon eux, à l’endeuillé de se rendre à la synagogue pour écouter la Méguilah à Pourim. D’autres, au contraire, l’autorisent à s’y rendre.
15 – En pratique, il y a lieu de distinguer entre la lecture de la Méguilah du jour de Pourim, pendant lequel l’essentiel des réjouissances doit avoir lieu, et celle qui se fait dans la soirée.
16 – Dans le cas de la lecture du matin, il sera permis à l’endeuillé de se rendre à la synagogue pour la prière du matin (“Cha’harit”), ainsi que pour la lecture publique de la Méguilah, même s’il a la possibilité de faire cette lecture à son domicile en présence de dix personnes.
17 – Le soir de Pourim, il sera permis à l’endeuillé d’assister à la lecture publique à la synagogue seulement lorsqu’il n’a pas la possibilité de faire cette lecture chez lui en présence de dix personnes. Il ne sera, par ailleurs, pas autorisé à s’y rendre pour la prière du soir (Arvit).
18 – Lorsque Pourim tombe à la sortie de Chabbat (pendant lequel l’endeuillé est autorisé à se rendre à la synagogue pour chacun des offices), il sera permis à l’endeuillé qui se trouve à la synagogue pour l’office de Min’ha de Chabbat, d’y rester jusqu’au soir, pour assister à la lecture de la Méguilah, et prier Arvit à la synagogue.
“Aninoute” le jour de Pourim.
19 – Celui qui perd un proche parent pour lequel il doit garder le deuil est appelé “Onène”, depuis le moment du décès jusqu’à l’enterrement. Dans cette période (appelée “Aninoute”), il est délié de toute obligation religieuse afin de pouvoir se consacrer aux formalités de l’enterrement. Même si les lois de deuil ne sont pas applicables dans cette période, il lui est néanmoins interdit de boire du vin et de manger de la viande.
20 – Cependant, lorsque l’enterrement doit avoir lieu le jour de Pourim, il lui sera permis de faire le repas de Pourim (même avant l’enterrement) avec de la viande et du vin. La Mitzvah (générale) de consommer ces aliments pendant le repas de fête repousse l’interdiction (individuelle) reliée à cette période de “Aninoute”.
21 – Cette permission ne s’applique cependant pas au repas pris le soir de Pourim, puisqu’il n’y a pas l’obligation de boire du vin ou de manger de la viande.
22 – Au sujet de l’obligation de lire la Méguilah, pour cette personne “Onène”, cela dépendra du moment de l’enterrement.
23 – Lorsque l’enterrement doit avoir lieu dans la journée de Pourim, certains pensent qu’en raison de la fête, il aura l’obligation de lire la Méguilah le soir (ainsi que celles de dire le “Chéma” et faire la prière de Arvit), puisque l’enterrement n’aura lieu que le lendemain.
24 – A l’inverse, d’autres pensent que malgré la fête, il conserve son statut de “Onène” même pendant la nuit, et qu’il n’est donc soumis à aucune obligation religieuse.
25 – En pratique, il est souhaitable qu’il se rende quitte selon tous les avis, et qu’il écoute la Méguilah lue par quelqu’un d’autre (à la synagogue ou à la maison).
26 – Par contre, le lendemain (jour de l’enterrement), selon tous les avis il devra attendre après l’enterrement pour se rendre quitte de son obligation de lire la Méguilah. De même, il devra, après l’enterrement, mettre les Téfilines et lire le “Chéma”, si le temps le permet encore. Lorsque le temps ne lui permettra pas de faire la lecture de la Méguilah après l’enterrement, il pourra, avant l’inhumation, écouter la Méguilah lue par quelqu’un d’autre.
27 – Lorsque l’enterrement doit avoir lieu dans la nuit de Pourim, il devra également attendre après l’enterrement pour se rendre quitte de son obligation de lire la Méguilah. Même s’il a écouté la Méguilah avant l’enterrement, il est préférable de l’écouter à nouveau après l’enterrement (afin de se rendre quitte selon les avis qui pensent qu’il garde son statut de “Onène” même pendant la nuit de Pourim).
28 – Le lendemain (jour de Pourim), la période de sept jours de deuil commence pour lui. Les lois de deuil énoncées plus haut s’appliquent alors.
Mariage le jour de Pourim.
29 – Selon la majorité des décisionnaires, il est permis de célébrer un mariage le jour de Pourim (le 14 Adar pour les Juifs des villes “ouvertes” et le 15 Adar pour les Juifs des villes à remparts). L’interdiction de célébrer un mariage pendant les jours de fête (afin de ne pas mêler les réjouissances de la fête avec celles du mariage), ne s’applique pas le jour de Pourim.
30 – Cependant, de nos jours, beaucoup ont coutume de ne pas célébrer de mariage ce jour-là. Il est toutefois parfaitement permis de célébrer un mariage dans la soirée qui suit Pourim (lorsqu’il est fêté le 14), ou le lendemain (“Chouchane Pourim”) pour les Juifs des villes ouvertes. Certains ont même coutume de célébrer un mariage le soir de Pourim (le 13 au soir pour les Juifs des villes “ouvertes”), puisque l’essentiel des réjouissances de la fête doit avoir lieu le lendemain.
31 – De même, il est parfaitement permis de faire ce jour-là un repas de fête à l’occasion d’une Brith- Milah, d’un “Pidyone HaBène” (rachat de premier-né), ou d’un “Chévâ Bérakhot” (repas des jeunes mariés).