logo vaad

Comment choisir les témoins ?

<< En cas d’erreur Vérifications préliminaires >>


A chaque fois que cela est nécessaire de choisir des témoins, pour les Tenaïm, pour la Kétouva ou pour les Kidouchine, le Rav doit veiller attentivement à ce que les témoins choisis soient valables selon les règles de la Halakha.

Il existe selon la Tora quatre types de témoins qui sont disqualifiés :

  1. Témoins disqualifiés de part leur état
  2. Témoins disqualifiés pour lien de parenté
  3. Témoins disqualifiés pour transgression (עבירה)
  4. Témoins disqualifiés pour proximité d’intérêt

Témoins disqualifiés de part leur état

Selon la Tora, les témoins doivent être des personnes juives, mâles et adultes, en pleine capacité de leurs moyens. Voici dans le détail la liste des personnes qui sont exclues de cette définition :

  • Les non juifs
  • Les femmes
  • Les enfants en deçà de l’age de treize ans ou qui n’ont pas atteint le stade de puberté
  • Les personnes souffrant de déficience mentale grave
  • Les personnes se trouvant à un stade d’ivresse avancé
  • Les personnes sourdes, même lorsqu’elles ont la faculté de parole
  • Les personnes malentendantes qui utilisent des prothèses auditives sont à éviter
  • Les personnes muettes, même lorsqu’elles sont capables d’entendre
  • Les personnes aveugles ou malvoyantes qui n’ont pas la possibilité de distinguer entre deux personnes

Témoins disqualifiés pour lien de parenté

Témoins disqualifiés à cause d’un lien de parenté entre eux ou avec le ‘Hatane ou la Kalla. Voir la liste ci-dessous.
La Tora distingue plusieurs niveaux de liens de parenté entre deux personnes, qui disqualifient l’une d’elles de pouvoir témoigner sur l’autre ou qui les disqualifient de pouvoir témoigner ensemble sur une tierce personne :

  • Un lien de premier rang qualifié de ראשון בראשון, qui est un lien de parenté direct entre ces deux personnes. Comme par exemple le lien qui unit parents et enfants, frères et sœurs, mari et femme. Nous signalons ce type de lien dans notre liste par le code (1-1).
  • Un lien de second rang qualifié de ראשון בשני, qui est un lien de parenté qui passe par une personne intermédiaire. Comme par exemple le lien qui unit grands-parents et petits-enfants, neveux et nièces avec oncles et tantes. Nous signalons ce type de lien dans notre liste par le code (1-2).
  • Un lien de second rang de part et d’autre, qualifié de שני בשני, qui est un lien de parenté entre deux personnes qui résulte du fait qu’elles soient chacune liées à deux personnes elles-mêmes directement liées. Comme par exemple le lien qui unit les cousins entre eux. Nous signalons ce type de lien dans notre liste par le code (2-2).
  • Un lien de troisième rang qualifié de ראשון בשלישי, qui est un lien de parenté qui passe par deux intermédiaires. Comme par exemple le lien qui unit arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants, petits-neveux et petites-nièces avec grands-oncles et grands-tantes. Nous signalons ce type de lien dans notre liste par le code (1-3).

Les trois premières catégories sont clairement exclues par la Tora. La quatrième catégorie (ראשון בשלישי) fait l’objet d’une controverse, mais en pratique elle est aussi exclue.

Les liens de parenté plus éloignés que ceux cités, ne sont pas exclus par le Tora. Ainsi, l’arrière-petit-neveu n’est pas disqualifié pour témoigner sur son arrière-grand-oncle, car il s’agit d’une relation de type ראשון ברביעי, soit (1-4).
Autre exemple, deux frères qui ont l’un un fils, l’autre un petit-fils qui sont cousins l’un de l’autre, ne sont pas disqualifiés entre eux, car il s’agit d’une relation de type שני בשלישי, soit (2-3).
A fortiori, deux frères qui ont chacun un petit-fils, petits cousins l’un de l’autre, ne sont pas disqualifiés entre eux, car il s’agit d’une relation de type שלישי בשלישי, soit (3-3).

Lorsque le lien entre les personnes est établi grâce à l’épouse de l’un d’eux, en appliquant la règle de בעל כאשתו, la Tora permet d’assimiler le mari à sa femme, sans que cela n’affaiblisse le lien entre ces personnes. C’est le cas, par exemple du beau-père qui est le père de sa femme. Lorsque l’on assimile le mari à son épouse, il ressort qu’il est directement lié à son beau-père (ראשון בראשון) comme l’épouse est liée à son père. Dans ce cas, nous signalons le lien dans notre liste par le code (1-1-1).

Lorsque le lien entre les personnes est établi grâce à leurs époux respectifs, la Tora permet d’appliquer deux fois la règle de בעל כאשתו. C’est le cas, par exemple de la femme de son beau-père, qui n’est pas la mère de son épouse. Si l’on assimile à la fois le mari à son épouse et le beau-père à son épouse, il ressort que le mari est directement lié à sa belle-mère (ראשון בראשון) comme l’épouse est liée à son père. Dans ce cas, nous signalons le lien dans notre liste par le code (1-1-2).

Cependant, appliquer deux fois la règle de בעל כאשתו n’est possible que lorsqu’il s’agit d’un lien de premier rang (ראשון בראשון) ou de second rang (ראשון בשני). Par contre, lorsqu’il s’agit d’un lien de second rang de part et d’autre (שני בשני), cette règle ne s’applique qu’une seule fois.

Par exemple, le neveu naturel de son épouse est disqualifié avec son propre neveu naturel en appliquant une seule fois la règle entre les époux (2-2-1). De même, deux cousins naturels et même un cousin naturel et un cousin par alliance sont disqualifiés entre eux (2-2-1).
Par contre, deux cousins par alliance ne sont pas disqualifiés entre eux, car il faudrait appliquer la règle de בעל כאשתו deux fois, ce qui n’est pas possible (2-2-2).

Lorsqu’il s’agit d’un lien de troisième rang (ראשון בשלישי), la Tora n’autorise pas du tout l’application la règle de בעל כאשתו. Ainsi, l’arrière-petit-fils n’est pas disqualifié avec le mari de son arrière-grand-mère, car dans ce cas la règle de בעל כאשתו ne s’applique pas (1-3-1).

Il importe enfin de souligner que cette règle de בעל כאשתו se limite à élever le lien de parenté de l’un des époux à celui de l’autre époux. Mais elle ne permet pas de prolonger le lien avec les proches du premier, qui gardent leur statut d’étrangers. Par exemple, le mari d’une sœur (1-1-1) ou le mari d’une tante (1-2-1) sont bien disqualifiés en vertu de cette règle. Mais les proches de ces maris (comme leurs enfants, frères ou sœurs) ne sont pas concernés et restent considérés comme étrangers.

A la lumière des règles qui ont été citées, nous présentons ci-dessous la liste des liens de parenté qui disqualifient de la qualité de témoin.

Par souci de clarté et de concision, nous ne citons que les liens entre mâles. Par exemple, lorsque nous citons le père, il s’agit aussi bien de la mère. De même, lorsque nous citons l’oncle, il s’agit aussi bien de la tante, etc.

Liste des parents disqualifiés

Parents et beaux-parents :

  • Le père (1-1)
  • Le beau-père qui est le mari de sa mère (1-1-1)
  • Le beau-père qui est le père de sa femme (1-1-1), mais le beau père et le père de l’un des époux ne sont pas disqualifiés entre eux, bien qu’ils soient appelés Mé’houtanime
  • Le mari de sa belle-mère qui est la mère de sa femme (1-1-2)

Grands-parents :

  • Le grand-père paternel (1-2)
  • Le grand-père maternel (1-2)
  • Le mari de sa grand-mère paternelle (1-2-1)
  • Le mari de sa grand-mère maternelle (1-2-1)
  • Le grand-père paternel de sa femme (1-2-1)
  • Le grand-père maternel de sa femme (1-2-1)
  • Le mari de la grand-mère paternelle de sa femme (1-2-2)
  • Le mari de la grand-mère maternelle de sa femme (1-2-2)

Arrière-grands-parents :

  • Le père de son grand-père paternel (1-3)
  • Le père de son grand-père maternel (1-3)
  • Le père de sa grand-mère paternelle (1-3)
  • Le père de sa grand-mère maternelle (1-3)

Enfants et beaux-enfants :

  • Le fils (1-1)
  • Le beau-fils ou gendre, mari de sa fille (1-1-1)
  • Le beau-fils, fils de sa femme (1-1-1)
  • Le beau-fils, mari de la fille de sa femme (1-1-2)

Petits-enfants :

  • Le fils de son fils (1-2)
  • Le fils de sa fille (1-2)
  • Le mari de la fille de son fils (1-2-1)
  • Le mari de la fille de sa fille (1-2-1)
  • Le fils du fils de sa femme (1-2-1)
  • Le fils de la fille de sa femme (1-2-1)
  • Le mari de la fille du fils de sa femme (1-2-2)
  • Le mari de la fille de la fille de sa femme (1-2-2)

Arrière-petits-enfants :

  • Le fils du fils de son fils (1-3)
  • Le fils de la fille de son fils (1-3)
  • Le fils du fils de sa fille (1-3)
  • Le fils de la fille de sa fille (1-3)

Frères et beaux-frères :

  • Le frère (1-1)
  • Le demi-frère, fils de son père ou de sa mère (1-1), mais le fils d’un père (d’une précédente union) et le fils d’une mère (d’une précédente union), ne sont pas disqualifiés entre eux, même s’ils ont un demi-frère en commun.
  • Le beau-frère, mari de sa sœur (1-1-1)
  • Le beau-frère, frère de sa femme (1-1-1)
  • Le beau-frère, mari du frère de sa femme (1-1-2)

Oncles :

  • Le frère de son père (1-2)
  • Le frère de sa mère (1-2)
  • Le mari de la sœur de son père (1-2-1)
  • Le mari de la sœur de sa mère (1-2-1)
  • Le frère du père de sa femme (1-2-1)
  • Le frère de sa mère de sa femme (1-2-1)
  • Le mari de la sœur du père de sa femme (1-2-2)
  • Le mari de la sœur de la mère de sa femme (1-2-2)

Grands-oncles :

  • Le frère du père de son père (1-3)
  • Le frère de la mère de son père (1-3)
  • Le frère du père de sa mère (1-3)
  • Le frère de la mère de sa mère (1-3)

Neveux :

  • Le fils de son frère (1-2)
  • Le fils de sa sœur (1-2)
  • Le mari de la fille de son frère (1-2-1)
  • Le mari de la fille de sa sœur (1-2-1)
  • Le fils du frère de sa femme (1-2-1)
  • Le fils de la sœur de sa femme (1-2-1)
  • Le mari de la fille de la sœur de sa femme (1-2-2)
  • Le mari de la fille du frère de sa femme (1-2-2)

Petits-neveux :

  • Le fils du fils de son frère (1-3)
  • Le fils du fils de sa sœur (1-3)
  • Le fils de la fille de son frère (1-3)
  • Le fils de la fille de sa sœur (1-3)

Cousins :

  • Le fils du frère de son père (2-2)
  • Le fils de la sœur de son père (2-2)
  • Le fils du frère de sa mère (2-2)
  • Le fils de la sœur de sa mère (2-2)
  • Le mari de la fille du frère de son père (2-2-1)
  • Le mari de la fille de la sœur de son père (2-2-1)
  • Le mari de la fille du frère de sa mère (2-2-1)
  • Le mari de la fille de la sœur de sa mère (2-2-1)
  • Le fils du frère du père de sa femme (2-2-1)
  • Le fils de la sœur du père de sa femme (2-2-1)
  • Le fils du frère de la mère de sa femme (2-2-1)
  • Le fils de la sœur de la mère de sa femme (2-2-1)

Signalons que lorsque le lien de parenté a été rompu, suite à un décès ou un divorce, la Halakha statue ce lien cesse d’exister, même lorsqu’il y a des enfants issus de cette union brisée. Ainsi, par exemple, le gendre n’est plus disqualifié avec son ex-beau-père après le divorce ou le décès de sa fille, même s’ils ont des enfants.

Dans le cas de témoins pour un Gueth, la coutume est d’être beaucoup plus intransigeant en la matière. Ainsi les proches restent disqualifiés même après la rupture du lien familial. Cette coutume va jusqu’à disqualifier entre eux les époux de deux cousines de troisième génération (4-4-2) !

De nos jours, certains Rabbanim optent pour cette même approche concernant les témoins de la Kétouva et des Kidouchine. Par mesure de précaution, ils évitent systématiquement tout lien de parenté entre les témoins et le ‘Hatane et la Kalla et entre les témoins entre eux.

Témoins disqualifiés pour transgression

Toute personne qui est reconnu comme ayant transgressé un interdit de la Tora sanctionné par flagellation (מלקות) ou peine de mort (חייב מיתה), est considéré par la Tora comme impie (רשע). Il est disqualifié de pouvoir témoigner tant qu’il ne s’est pas repenti selon les critères précisés dans la Halakha.

S’il est reconnu comme ayant commis un autre type de transgression de la Tora ou toute transgression מדרבנן, il est considéré impropre à témoigner מדרבנן.

Cette reconnaissance n’a de valeur que si elle est basée sur le témoignage de deux personnes qui attestent de cette transgression. S’il s’agit de la déclaration d’un seul individu, d’une rumeur ou même de la déclaration de l’intéressé lui-même pour se disqualifier, cela n’a pas de valeur. Cependant, dans de pareilles situations, il faudra éviter d’appeler cette personne à témoigner.

De plus, s’il y a lieu de penser que la transgression a été commise par ignorance ou par erreur, la personne reste un témoin valable.

Lorsqu’une personne est appelée à témoigner et qu’elle se sait avoir commis une transgression, elle doit au préalable faire une introspection personnelle et se repentir, c’est-à-dire regretter son acte et prendre la ferme décision de ne pas récidiver.

De nos jours, la coutume est que le Rav, en accord avec le ‘Hatane et la Kalla, choisisse des témoins pieux et préférablement érudits, qui jouissent d’une parfaite réputation.

Témoins disqualifiés pour proximité d’intérêt

Selon la Tora, tout témoin qui recueille un quelconque profit de son témoignage n’est pas recevable, car cela remet en cause son impartialité. Dans le cas d’un mariage, les exemples les plus fréquents sont les suivants :

  • Les témoins du mariage ne doivent pas percevoir de rémunération autre qu’une indemnité de défraiement
  • Un employé ne peut pas témoigner lors du mariage de son employeur
  • Le שדכן qui a arrangé le mariage ne peut pas témoigner lors du mariage s’il n’a pas encore reçu ses honoraires